A/HRC/52/12 28. L’Algérie participait de bonne foi dans le cadre des mécanismes du Conseil des droits de l’homme. Les rares communications reçues avaient été traitées avec diligence, dans les délais, et avec des réponses circonstanciées et appropriées. L’Algérie avait lancé des invitations à certaines procédures spéciales, mais les visites n’avaient pas eu lieu en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Leur concrétisation était prévue en 2023 et 2024. 29. L’Algérie avait aussi modifié le Code pénal, en érigeant en infractions toutes les formes de violence, qu’elles soient physiques, sexuelles, morales, verbales ou économiques. La Constitution de 2020 avait également renforcé la protection des femmes contre toutes les formes de discrimination et de violence dans la sphère publique, ainsi que dans les sphères professionnelle et privée, garantissant que les victimes bénéficiaient de structures d’accueil, de systèmes de parrainage et d’assistance judiciaire. 30. Des mesures spécifiques avaient été prises, notamment, par la création du Conseil national de la famille et de la femme, et la mise en place, au niveau de toutes les wilayas du pays, de structures d’accueil consacrées au renforcement de la sensibilisation et à l’écoute, à l’orientation et à l’accompagnement, afin que tous les citoyens puissent bénéficier des mécanismes d’insertion sociale et professionnelle et d’autonomisation. 31. L’Algérie menait, en faveur des personnes handicapées, une politique globale et diversifiée respectueuse de leur dignité et favorisant leur inclusion sociale. L’éducation spécialisée était assurée dans 238 établissements, qui prenaient en charge gratuitement l’ensemble des enfants handicapés. En collaboration avec les Nations Unies, l’Algérie continuait de favoriser l’intégration de tous les enfants handicapés dans le système éducatif classique, soit 8 000 élèves en 2022. 32. L’interdiction de la traite des êtres humains figurait clairement dans la Constitution, au troisième alinéa de son article 39. Elle était sévèrement punie par le Code pénal. Le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes avait élaboré une politique nationale et un plan d’action pour la période de 2022 à 2024, qui se focalisaient sur la sensibilisation et le renforcement des capacités des intervenants, dont les magistrats, médecins, journalistes, officiers de police judiciaire, inspecteurs du travail et autres. De plus, un projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes était en cours d’examen et serait soumis au Parlement. L’Algérie coopérait également dans ce domaine avec des partenaires internationaux, notamment l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. 33. En ce qui concernait la protection des mineurs, l’article 326 du Code pénal n’érigeait pas en infraction le fait de violer des mineurs, lequel était puni par l’article 336, mais plutôt l’acte de détournement ou d’expulsion d’un mineur de moins de 18 ans, qui nécessitait que l’auteur accomplisse l’acte d’éloigner une mineure de sa résidence familiale ou de son lieu d’études et de l’emmener dans un autre lieu, même s’il n’avait commis avec elle aucun acte entrant dans le cadre des actes sexuels. Sur ce fondement, le violeur était poursuivi pour le crime de viol, conformément à l’article 336, et ne bénéficiait pas des dispositions du deuxième alinéa de l’article 326. 34. Un groupe de travail avait été mis en place pour réviser certains textes juridiques, dont le deuxième alinéa de l’article 326 du Code pénal, lequel serait annulé dans le cadre de la proposition d’un projet de loi à soumettre au Parlement. 35. Sur le sujet de la torture, le droit positif garantissait le droit humain à la vie et à l’intégrité physique. L’article 263 bis 2 du Code pénal punissait sévèrement tout fonctionnaire qui pratiquait la torture, y incitait ou l’ordonnait en vue d’obtenir des aveux et des informations ou pour toute autre raison. Les déclarations non judiciaires faites dans les dossiers d’enquête en matière de crimes ou de délits n’étaient prises qu’à titre indicatif, car elles n’avaient aucune valeur probante et leur validité était soumise à un contrôle étroit. 36. Concernant les allégations de poursuites contre des individus exerçant leur liberté d’opinion et d’expression ou d’autres droits en lien avec les libertés de la presse et des médias, leurs droits fondamentaux étaient garantis par la Constitution et les lois de la République, conformément aux instruments internationaux. Ces personnes avaient été poursuivies dans le cadre du droit commun, sans aucun lien avec la liberté d’expression, et aucun détenu ou GE.22-27762 5

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