A/HRC/52/12 8. Les concertations menées avaient permis d’opter pour une démarche en dehors de l’aventurisme politique d’une période de transition sans délais impartis, tout en privilégiant le processus à même de conférer la légitimité constitutionnelle aux institutions, en permettant aux citoyens d’exprimer leurs volontés, à la faveur du processus électoral entamé le 12 décembre 2019, lequel avait débouché sur l’élection d’Abdelmadjid Tebboune comme Président de la République. 9. Le Président élu avait procédé, conformément à ses engagements électoraux, à l’ouverture de chantiers nationaux de réforme de grande envergure, dont le projet de Constitution soumis au peuple, qui l’avait adopté le 1 er novembre 2020. La Constitution intégrait des réformes importantes qui avaient permis de consacrer les droits fondamentaux, les libertés publiques et la séparation équilibrée entre les pouvoirs, de même qu’elles avaient renforcé l’indépendance de la justice, promu les droits de l’homme et rendu transparente la gouvernance. 10. Dans ce contexte, de nombreux textes avaient été harmonisés, de nouvelles législations introduites et de nombreuses institutions nationales créées pour contribuer à la promotion et à la protection des libertés collectives et individuelles du citoyen. 11. L’Algérie croyait au pluralisme, appuyait le principe d’universalité des droits de l’homme et rejetait toute imposition d’un seul modèle unifié d’une organisation sociale ou politique ou d’une vision unilatérale de valeurs étrangères qui ne reconnaissaient pas les spécificités philosophiques, civilisationnelles, historiques, culturelles et religieuses des États. Le respect des religions monothéistes et leurs symboles ne devaient pas être violés sous prétexte de liberté d’expression, par respect envers les croyances des peuples. 12. La démocratie ne s’accommodait pas des comportements portant atteinte à la dignité des personnes, tout comme la liberté d’opinion, d’expression ou de réunion ne pouvait se fonder sur la logique de la subversion, les appels à l’insubordination, voire au séparatisme, ou sur les tentatives de contournement du processus électoral visant à accéder au pouvoir loin des voies constitutionnelles. 13. S’agissant de la liberté d’opinion et d’expression, elle ne devait pas être un outil de subversion ou un vecteur de propagation de la violence ou de discours haineux, à même de menacer le tissu social. 14. Par ailleurs, le Ministre de la justice a affirmé qu’en Algérie, le délit d’opinion et de presse n’existait pas, pas plus que les peines privatives de liberté pour les journalistes dans le cadre de l’exercice de leur métier, fustigeant les cas rares, délibérément surexploités sur les réseaux sociaux, concernant des individus poursuivis en justice sur la base du droit commun, et qui n’avaient rien à voir avec la liberté d’expression. 15. Le terrorisme, phénomène transnational, constituait une véritable menace pour les sociétés humaines, mais aussi pour la sécurité et la stabilité des pays. 16. Dans ce cadre, le Ministre de la justice a fait savoir qu’il était inutile de présager une réponse coordonnée normative à cette forme de criminalité, rappelant les espaces de liberté assurés par les sociétés démocratiques et exploités par les terroristes pour faire l’apologie de l’intolérance, de l’exclusion de l’autre et du rejet du vivre-ensemble en paix. 17. Le terrorisme développait sa capacité de survie et utilisait, parfois, la façade des droits de l’homme comme couverture, à travers l’exploitation des cadres juridiques, politiques, médiatiques et parfois syndicaux, notamment sur les réseaux sociaux, en vue d’utiliser leurs outils afin d’attaquer la diversité et les différentes franges de la société, de nourrir la haine contre les institutions, et d’inciter à l’insubordination civile et au séparatisme. 18. Au chapitre des libertés syndicales, l’élaboration d’une nouvelle loi garantissant l’exercice de l’activité syndicale a été rappelée, et l’existence de 160 syndicats de travailleurs, soulignée. 19. Pour ce qui était de la liberté de culte et de religion, consacrée par la Constitution, celle-ci s’exerçait dans le cadre de la loi et sans discrimination aucune, et l’État garantissait sa protection contre toute influence politique ou idéologique, en application de l’article 51 de la Constitution. Les dispositions régissant la pratique du culte musulman et des autres religions étaient conformes à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et GE.22-27762 3

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières