A/HRC/57/7
42.76
Continuer de réduire le nombre d’infractions passibles de la peine de
mort, en vue de son abolition (Mexique) ; Poursuivre les efforts visant à réduire
le nombre d’infractions passibles de la peine de mort, dans la perspective de
l’abolition de la peine de mort (Roumanie) ; Diminuer le nombre d’infractions
passibles de la peine de mort (Chypre) ; Réduire encore davantage la liste des
infractions passibles de la peine de mort, en vue d’instaurer un moratoire, et
envisager de publier des données officielles (Italie) ; Réduire le nombre
d’infractions passibles de la peine de mort (Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord) ;
42.77
Réduire le nombre d’infractions passibles de la peine de mort comme
première étape sur la voie de son abolition (Suède) ;
42.78
Réduire le nombre d’infractions passibles de la peine de mort et lancer
un débat public sur l’abolition de cette pratique à terme (Chili) ;
42.79
Réduire le nombre d’infractions passibles de la peine de mort,
notamment les infractions liées à la drogue, qui n’entrent pas dans la catégorie
des « crimes les plus graves » prévue par le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (Australie) ;
42.80
Réserver le recours à la peine de mort aux « crimes les plus graves »,
conformément au droit international (Belgique) ;
42.81
Modifier le Code pénal de manière à abolir la peine de mort, en
particulier pour toutes les infractions liées à la drogue (Canada) ;
42.82
Assurer une plus grande transparence concernant la fréquence du
recours à la peine de mort et accélérer la réforme visant à abolir cette pratique,
notamment en continuant de réduire la liste des infractions passibles de la peine
capitale selon le Code pénal de 2015 (Nouvelle-Zélande) ;
42.83
Renforcer l’action menée pour appliquer la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Maldives) ;
42.84
Appliquer toutes les dispositions de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier
concernant les personnes détenues (France) ;
42.85
Veiller à l’application des obligations imposées par la Convention
contre la torture (Nouvelle-Zélande) ;
42.86
Inscrire dans la loi l’interdiction absolue de la torture et le principe de
responsabilité du supérieur hiérarchique pour les infractions commises par des
subordonnés (Costa Rica) ;
42.87
Interdire expressément dans la loi les châtiments corporels, dans tous
les contextes (Monténégro) ;
42.88
Interdire les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à
la maison et au sein des institutions publiques (Liechtenstein) ;
42.89
Prendre des mesures pour éradiquer la torture et les mauvais
traitements, en particulier en les qualifiant de manière explicite et en veillant à
ce qu’ils fassent l’objet d’enquêtes et de sanctions appropriées (Paraguay) ;
42.90
Envisager de créer un mécanisme national de surveillance des prisons
et des centres de détention, afin de prévenir les cas de torture, de mauvais
traitements et de peines cruelles ou dégradantes (Pérou) ;
42.91
Poursuivre les efforts visant à améliorer les conditions de vie dans tous
les lieux de détention, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations
Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) (Mozambique) ;
42.92
Améliorer les conditions de détention en se fondant sur les normes en
matière de droits de l’homme (Slovaquie) ;
GE.24-09937
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