A/HRC/48/15
67.
Répondant aux questions envoyées à l’avance et à celles posées pendant le dialogue
interactif, la Lettonie a indiqué qu’un rapport sur les recommandations adressées dans le
cadre de l’Examen périodique universel serait élaboré avec la participation de tous les
ministères et soumis au Cabinet pour la suite à leur donner.
68.
En ce qui concernait les droits des couples de même sexe, la Lettonie a expliqué qu’un
groupe de travail, auquel participait la société civile, avait été créé pour élaborer les
modifications juridiques requises à la lumière des deux arrêts récemment rendus par la Cour
constitutionnelle.
69.
S’agissant de la ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Lettonie a indiqué que, bien
que le projet de loi soit encore à l’étude, le Bureau du Médiateur s’était vu allouer des
ressources pour faire fonction de mécanisme national de prévention.
70.
En ce qui concernait la définition de la torture, la Lettonie a fait observer que
l’élaboration de sa législation nationale était le fruit du dialogue engagé avec le Comité contre
la torture, dont elle avait appliqué la recommandation.
71.
La Lettonie a rappelé que le statut de « non-ressortissant » avait été introduit afin de
régulariser la situation des personnes après l’effondrement de l’Union soviétique.
Les intéressés jouissaient de droits supérieurs à ceux offerts par la Convention relative au
statut des apatrides.
72.
S’agissant de l’élaboration d’une loi d’ensemble contre la discrimination, la Lettonie
a indiqué que sa Constitution contenait une interdiction générale de la discrimination et que
la Cour constitutionnelle avait statué que toutes les dispositions constitutionnelles devaient
être interprétées et appliquées à la lumière des obligations internationales qui lui incombaient.
73.
La Lettonie a indiqué qu’elle s’était conformée de facto à la recommandation de
ratifier la Convention sur les armes à sous-munitions.
74.
Dans le même ordre d’idées, elle appliquait déjà le critère du mérite pour sélectionner
les candidats aux postes internationaux.
75.
Sur la question de l’éducation inclusive, la Lettonie a précisé que celle-ci concernait
non seulement les enfants handicapés, mais aussi ceux issus de groupes sociaux vulnérables.
Ces enfants avaient droit à un plan d’éducation individuel lorsqu’ils s’inscrivaient dans une
école ordinaire.
76.
La Lettonie a décrit les mesures prises pour donner aux personnes appartenant à une
minorité ethnique la possibilité de choisir le type d’école et la langue d’enseignement qu’elles
souhaitaient. Elle a fait remarquer que les enfants roms étaient scolarisés dans les
établissements d’enseignement ordinaires.
77.
La Lettonie a souligné les efforts qu’elle avait déployés dans le cadre du Plan d’action
pour l’égalité entre les sexes pour la période 2021-2023 afin de lutter contre les stéréotypes
sexistes et les progrès qu’elle avait accomplis sur la voie de l’égalité des sexes dans plusieurs
domaines.
78.
La Lettonie a décrit les plans qu’elle prévoyait de mettre en œuvre au cours des sept
prochaines années pour lutter contre la violence fondée sur le genre, en particulier la violence
à l’égard des femmes, et a fourni des informations sur le plan d’action de la police d’État
pour combattre la violence intrafamiliale.
79.
Elle a déclaré qu’elle se conformait à la législation de l’Union européenne et que le
placement en détention des demandeurs d’asile était toujours une mesure de dernier recours.
De même, le placement en détention des enfants n’intervenait que si celui-ci était dans leur
intérêt supérieur.
80.
La Lettonie a noté que le nombre de non-ressortissants diminuait chaque année.
Aucune restriction ne les empêchait d’avoir accès à la naturalisation, qui était gratuite ou
accordée à un coût réduit à plusieurs catégories de personnes socialement vulnérables.
GE.21-09347
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