A/HRC/44/10 154.5 Respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit international et autoriser les déplacés azerbaïdjanais à regagner leur lieu d’origine dans la région du Haut-Karabakh et dans les autres territoires occupés de l’Azerbaïdjan (Turquie) ; 154.6 Veiller au respect des droits des réfugiés et des déplacés azerbaïdjanais expulsés d’Arménie et des territoires occupés de l’Azerbaïdjan de regagner leur lieu d’origine dans la sécurité et dans la dignité et indemniser ces personnes comme il se doit pour la violation de leurs droits (Azerbaïdjan) ; 155. L’Arménie rejette les six recommandations ci-dessus, considérant : a) qu’elles sont contraires aux principes et aux objectifs de la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme, en particulier le paragraphe 3 g) de l’annexe, indiquant que l’Examen périodique universel doit être mené d’une façon non politisée et sans confrontation ; et b) qu’elles dénaturent les réalités du terrain, ainsi que l’essence, les causes et le processus de règlement du conflit du Haut-Karabakh, la coprésidence du Groupe de Minsk étant le seul format internationalement accepté de résolution du conflit du Haut-Karabakh. En outre, l’Arménie déclare qu’à plusieurs reprises, l’Azerbaïdjan : a) a rejeté toute coopération avec l’Arménie dans le cadre de l’Examen périodique universel, en violation des paragraphes 3 b) et 27 de la résolution 5/1 ; et b) a présenté des allégations fabriquées de toutes pièces, tout en ayant recours à une rhétorique belliqueuse et à une propagande haineuse contre les Arméniens au niveau de l’État, et en encourageant ce type de propos. 156. Toutes les conclusions et recommandations figurant dans le présent rapport reflètent la position de l’État ou des États les ayant formulées, ou de l’État examiné. Elles ne sauraient être considérées comme ayant été approuvées par le Groupe de travail dans son ensemble. GE.20-04228 27

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