A/HRC/44/10
154.5
Respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit
international et autoriser les déplacés azerbaïdjanais à regagner leur lieu
d’origine dans la région du Haut-Karabakh et dans les autres territoires
occupés de l’Azerbaïdjan (Turquie) ;
154.6
Veiller au respect des droits des réfugiés et des déplacés
azerbaïdjanais expulsés d’Arménie et des territoires occupés de l’Azerbaïdjan
de regagner leur lieu d’origine dans la sécurité et dans la dignité et indemniser
ces personnes comme il se doit pour la violation de leurs droits (Azerbaïdjan) ;
155. L’Arménie rejette les six recommandations ci-dessus, considérant : a) qu’elles
sont contraires aux principes et aux objectifs de la résolution 5/1 du Conseil des droits
de l’homme, en particulier le paragraphe 3 g) de l’annexe, indiquant que l’Examen
périodique universel doit être mené d’une façon non politisée et sans confrontation ; et
b) qu’elles dénaturent les réalités du terrain, ainsi que l’essence, les causes et le
processus de règlement du conflit du Haut-Karabakh, la coprésidence du Groupe de
Minsk étant le seul format internationalement accepté de résolution du conflit du
Haut-Karabakh. En outre, l’Arménie déclare qu’à plusieurs reprises, l’Azerbaïdjan :
a) a rejeté toute coopération avec l’Arménie dans le cadre de l’Examen périodique
universel, en violation des paragraphes 3 b) et 27 de la résolution 5/1 ; et b) a présenté
des allégations fabriquées de toutes pièces, tout en ayant recours à une rhétorique
belliqueuse et à une propagande haineuse contre les Arméniens au niveau de l’État, et
en encourageant ce type de propos.
156. Toutes les conclusions et recommandations figurant dans le présent rapport
reflètent la position de l’État ou des États les ayant formulées, ou de l’État examiné.
Elles ne sauraient être considérées comme ayant été approuvées par le Groupe de
travail dans son ensemble.
GE.20-04228
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