A/HRC/48/11
2012, ainsi que la feuille de route approuvée par le Gouvernement en 2019
(Uruguay) ;
132.265 Prendre des mesures spécifiques pour renforcer la protection des
enfants touchés par les conflits armés (Angola) ;
132.266 Prendre toutes les mesures qui s’imposent pour réduire la
discrimination à l’égard des membres des clans minoritaires, promouvoir leur
représentation en toute égalité dans les structures politiques et les organes de
décision et favoriser leur accès en toute égalité à la protection et à l’aide
humanitaire (Suisse) ;
132.267 Promouvoir les droits des personnes handicapées et l’intégration de ces
dernières dans la société (Iraq) ;
132.268 Élaborer et adopter une loi nationale intégrant dans l’ordre juridique
interne la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux
personnes déplacées en Afrique (Malawi) ;
132.269 Veiller à ce que les groupes vulnérables touchés, tels que les personnes
déplacées, soient pris en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des
mesures visant à atténuer les violences sexuelles commises en période de conflit
(Philippines) ;
132.270 Prévenir toutes les formes d’expulsion, qui constituent un des
principaux obstacles à la recherche de solutions durables aux problèmes des
personnes déplacées (Suisse) ;
132.271 Adopter des mesures législatives pour renforcer la protection des
droits des réfugiés et des personnes déplacées (Togo) ;
132.272 Prendre des mesures pour dialoguer activement avec les personnes
déplacées afin de se faire une meilleure idée de leur niveau de participation aux
affaires publiques et politiques (Afghanistan) ;
132.273 Renforcer la coopération avec le HCDH et le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés pour envisager selon une approche globale la
situation des personnes déplacées, des réfugiés et des apatrides sur le plan des
droits de l’homme (Argentine).
133. Toutes les conclusions et recommandations figurant dans le présent rapport
reflètent la position de l’État ou des États dont elles émanent ou de l’État objet de
l’Examen. Elles ne sauraient être considérées comme ayant été approuvées par le
Groupe de travail dans son ensemble.
GE.21-09333
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