A/HRC/52/12 prisonnier n’avait été poursuivi pour avoir exercé ce droit. Les procédures juridiques engagées contre ces personnes avaient été conformes à la loi et aux garanties prévues par la Constitution. 37. Par ailleurs, concernant les allégations de harcèlement contre les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme, il n’existait aucune procédure discriminatoire contre ces derniers. L’État fournissait aux citoyens et aux étrangers une protection juridique et judiciaire dans l’exercice de tous leurs droits et libertés dans le domaine des droits de l’homme. 38. La Constitution garantissait aux citoyens les droits et libertés élémentaires collectifs et individuels, y compris la liberté d’expression, de réunion et de manifestation pacifique, ainsi que leur plein exercice sans restriction, tant qu’ils ne violaient pas les dispositions relatives à la sécurité publique, à l’ordre public, à la santé publique, à la moralité publique et à la protection des droits et des libertés d’autrui au sens de l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 39. Certains manifestants avaient été poursuivis au pénale pour des actes qu’ils avaient commis et qui étaient étrangers à l’exercice de ces droits et libertés, à l’exemple des rassemblements et des manifestations préalablement non déclarés et autorisés, ce qui constituait un délit d’attroupement puni par le Code pénal. De plus, le fait d’afficher, sur les réseaux sociaux et par d’autres moyens, des publications et des déclarations qui constituaient des délits d’injure, d’insulte publique, d’atteinte à la vie personnelle, de diffusion de discours de haine et de discrimination était puni par la loi. 40. Contrairement à ce qui était allégué, les individus concernés n’avaient pas été poursuivis en application des dispositions de l’article 87 bis du Code pénal, qui disposait que l’acte de terrorisme et de sabotage avait pour objet de porter atteinte à la sécurité de l’État, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, à la stabilité des institutions et à leur fonctionnement normal. 41. En ce qui concernait l’égalité entre les hommes et les femmes, le droit constitutionnel garantissait cette égalité. Dans le cadre du maintien de l’équilibre des droits et des devoirs entre époux, les femmes s’étaient vu accorder par le Code de la famille révisé deux moyens de rompre le lien conjugal de leur propre gré. De plus, une mesure de discrimination positive permettait aux femmes de bénéficier de la pension alimentaire du mari, alors qu’elles disposaient d’un revenu, de la garde des enfants et de la prise en charge d’un logement pour son exercice. 42. Finalement, concernant la criminalisation de l’homosexualité, l’article 338 du Code pénal répondait à plusieurs considérations morales, religieuses, philosophiques et sociales étroitement liées aux valeurs et aux principes de la société algérienne. L’Algérie n’entendait pas abroger les dispositions de cet article. II. Conclusions et/ou recommandations 43. Les recommandations ci-après seront examinées par l’Algérie, qui donnera une réponse en temps voulu, au plus tard à la cinquante-deuxième session du Conseil des droits de l’homme : 43.1 Ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (Ukraine) ; 43.2 Ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Danemark) (Estonie) (Maurice) ; 43.3 Redoubler d’efforts pour ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Ghana) ; 6 GE.22-27762

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