A/HRC/58/17
119.10 Reprendre la coopération avec les mécanismes internationaux et
régionaux de défense des droits de l’homme, notamment avec le HCDH
(Lettonie) ;
119.11 Reprendre la coopération avec le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme et avec les mécanismes du Conseil des droits de
l’homme, en leur permettant d’enquêter sur les violations des droits de l’homme
(Argentine) ;
119.12 Reconduire sa coopération avec le HCDH et permettre aux
mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme d’accéder à son
territoire (Autriche) ;
119.13 Coopérer pleinement avec les mécanismes des Nations Unies relatifs
aux droits de l’homme et avec le HCDH, notamment en autorisant le HCDH et
le Groupe d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua à accéder au pays
(Danemark) ;
119.14 Rétablir une pleine coopération avec les mécanismes internationaux et
régionaux de défense des droits de l’homme, tels que le HCDH et la Commission
interaméricaine des droits de l’homme, notamment en leur accordant à nouveau
un accès illimité au pays et en facilitant leur travail dans le cadre de leur mission
(Belgique) ;
119.15 Permettre aux organismes internationaux relatifs aux droits de
l’homme, notamment la Commission interaméricaine des droits de l’homme, le
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Groupe
d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua et les procédures spéciales
pertinentes, d’accéder sans entrave au Nicaragua (Croatie) ;
119.16 Faire en sorte que les organismes internationaux relatifs aux droits de
l’homme, notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme et la Commission interaméricaine des droits de l’homme, puissent
revenir au Nicaragua et y exercer leurs activités, en rétablissant le dialogue et la
coopération sur les questions relatives aux droits de l’homme (Italie) ;
119.17 Reprendre une pleine coopération avec les mécanismes des Nations
Unies relatifs aux droits de l’homme, notamment en permettant les visites de
pays (Tchéquie) ;
119.18 Continuer de coopérer avec les mécanismes régionaux et
internationaux relatifs aux droits de l’homme et collaborer avec les
représentants des procédures spéciales (Mexique) ;
119.19 Rétablir la coopération avec les mécanismes régionaux et
internationaux de défense des droits de l’homme, en permettant aux titulaires de
mandats au titre des procédures spéciales de mener des enquêtes indépendantes
(Équateur) ;
119.20 Assurer une coopération efficace avec les mécanismes internationaux
et régionaux de défense des droits de l’homme et permettre à leurs représentants
d’accéder au pays (Bulgarie) ;
119.21 Permettre aux mécanismes régionaux et internationaux de défense des
droits de l’homme d’accéder au pays, y compris aux lieux de privation de liberté
(France) ;
119.22 Reprendre une coopération active avec les mécanismes des Nations
Unies relatifs aux droits de l’homme et les organes régionaux afin de combler les
lacunes en matière de protection et de garantir que les auteurs de violations des
droits de l’homme en rendent compte (Costa Rica) ;
119.23 Collaborer avec les mécanismes du système international des droits de
l’homme, y compris les organes conventionnels, les procédures spéciales, le
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Groupe
d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua (Paraguay) ;
GE.24-23484
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