A/HRC/49/15
88.146
Envisager de mener les réformes législatives requises pour interdire les
châtiments corporels à l’égard des enfants et continuer à promouvoir la
discipline positive (Pérou) ;
88.147
Procéder aux ajustements législatifs nécessaires pour abroger
expressément les dispositions qui autorisent les châtiments corporels et la peine
d’emprisonnement à vie pour les personnes de moins de 18 ans, conformément
aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et à la cible 16.2 des
objectifs de développement durable (Paraguay) ;
88.148
Mettre en œuvre des mesures visant à garantir que les enfants des
zones défavorisées ne soient pas marginalisés (Maurice) ;
88.149
Interdire les châtiments corporels à l’égard des enfants dans tous les
contextes (Estonie) ;
88.150
Renforcer les mesures qui interdisent expressément les châtiments
corporels infligés aux filles et aux garçons (République dominicaine) ;
88.151
Prendre des mesures pour traiter de manière exhaustive la question
des châtiments corporels infligés aux enfants, en particulier dans les écoles
(Ukraine) ;
88.152
Redoubler d’efforts pour renforcer la loi sur le handicap et l’égalité
des chances et la loi sur les infractions sexuelles, afin qu’elles se concrétisent par
une égalité réelle entre les femmes et les hommes (Chili) ;
88.153
Envisager d’adopter des politiques nationales pour protéger les droits
des femmes âgées et des femmes et des filles handicapées et mettre en place des
mécanismes pour les protéger contre la discrimination, la violence et la
maltraitance (Brésil) ;
88.154
Progresser dans la rédaction des règles concernant la loi sur le
handicap et l’égalité des chances (Bahamas) ;
88.155
Accélérer la rédaction des règles de clarification requises pour la loi
sur le handicap et l’égalité des chances (Géorgie).
89.
Toutes les conclusions et recommandations figurant dans le présent rapport
reflètent la position de l’État ou des États dont elles émanent ou de l’État objet de
l’Examen. Elles ne sauraient être considérées comme ayant été approuvées par le
Groupe de travail dans son ensemble.
20
GE.21-19308
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