A/HRC/49/15
titre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, notamment en
garantissant l’accès à tous les établissements publics.
80.
Le Chili a salué la création du Comité pour la prévention de la traite des personnes et
reconnu ainsi les actions menées par Antigua-et-Barbuda pour assurer le respect des lois
relatives aux enquêtes et à la défense des intérêts des victimes. Il a félicité l’État pour son
adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
81.
La Chine a salué les efforts et les réalisations d’Antigua-et-Barbuda en matière de
promotion et de protection des droits de l’homme. Elle a relevé que l’État avait favorisé le
développement économique et social, lutté contre la pandémie de COVID-19, protégé les
droits de la population à la vie et à la santé, abordé les questions liées aux changements
climatiques et aux catastrophes naturelles, protégé les droits des groupes vulnérables tels que
les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées et lutté contre la
traite des personnes.
82.
Cuba a salué les actions menées et les mesures prises par Antigua-et-Barbuda pour
mettre en œuvre les recommandations acceptées lors du deuxième cycle d’examen, et ce,
malgré les difficultés auxquelles elle avait été confrontée en tant que petit État insulaire en
développement et les effets dévastateurs des ouragans sur son territoire. Elle a félicité l’État
pour l’adoption de la politique nationale de protection de l’enfance et les mesures prises pour
soutenir l’enseignement dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
83.
Dans ses observations finales, Antigua-et-Barbuda a souligné qu’elle s’attachait
inlassablement à protéger l’environnement marin et à empêcher l’érosion du littoral, comme
l’avait relevé la délégation des Fidji, notamment pour préserver ce moteur important du
tourisme et de l’emploi. Des mécanismes d’adaptation aux changements climatiques avaient
été mis en place pour protéger l’environnement et les régions côtières de l’État.
84.
En outre, dans le cadre institutionnel de la Communauté des Caraïbes, Antigua-etBarbuda avait participé à l’élaboration d’un projet de loi contre le harcèlement sexuel qui
prévoyait un recensement des domaines touchés par le harcèlement sexuel et son élimination
sur le lieu de travail. Elle accordait une grande importance à la protection des femmes et des
personnes vulnérables dans ce domaine.
85.
Antigua-et-Barbuda a souligné son ferme engagement à promouvoir la lutte contre la
corruption. En tant qu’État partie à la Convention interaméricaine contre la corruption et à la
Convention des Nations Unies contre la corruption, elle travaillait en permanence dans le
cadre de ces deux systèmes, diffusait des projets éducatifs au sein de l’État pour lutter contre
la corruption et avait relancé la Commission de l’intégrité afin qu’elle contribue au contrôle
des actifs de toutes les personnes titulaires de charge publique.
86.
Antigua-et-Barbuda a pris en compte les recommandations relatives à la création
d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut
des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes
de Paris). Elle a admis qu’elle ne disposait pas d’un mécanisme centralisé de signalement des
violations des droits de l’homme ou d’un système centralisé de collecte de statistiques. Elle
avait conscience de l’importance de se doter d’une telle institution afin d’être en mesure
d’adresser des signalements aux organismes internationaux et de diffuser un enseignement et
des informations sur la promotion et la protection des droits de l’homme à Antigua-etBarbuda.
87.
Antigua-et-Barbuda a remercié les délégations pour leurs commentaires éclairés et
fait part de son intention de prendre en compte certaines des recommandations formulées au
cours du dialogue.
II. Conclusions et/ou recommandations
88.
Les recommandations ci-après seront examinées par Antigua-et-Barbuda, qui
donnera une réponse en temps voulu, au plus tard à la quarante-neuvième session du
Conseil des droits de l’homme.
10
GE.21-19308
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