A/HRC/52/12
prisonnier n’avait été poursuivi pour avoir exercé ce droit. Les procédures juridiques
engagées contre ces personnes avaient été conformes à la loi et aux garanties prévues par
la Constitution.
37.
Par ailleurs, concernant les allégations de harcèlement contre les journalistes et les
défenseurs des droits de l’homme, il n’existait aucune procédure discriminatoire contre ces
derniers. L’État fournissait aux citoyens et aux étrangers une protection juridique et judiciaire
dans l’exercice de tous leurs droits et libertés dans le domaine des droits de l’homme.
38.
La Constitution garantissait aux citoyens les droits et libertés élémentaires collectifs
et individuels, y compris la liberté d’expression, de réunion et de manifestation pacifique,
ainsi que leur plein exercice sans restriction, tant qu’ils ne violaient pas les dispositions
relatives à la sécurité publique, à l’ordre public, à la santé publique, à la moralité publique et
à la protection des droits et des libertés d’autrui au sens de l’article 21 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
39.
Certains manifestants avaient été poursuivis au pénale pour des actes qu’ils avaient
commis et qui étaient étrangers à l’exercice de ces droits et libertés, à l’exemple des
rassemblements et des manifestations préalablement non déclarés et autorisés, ce qui
constituait un délit d’attroupement puni par le Code pénal. De plus, le fait d’afficher, sur les
réseaux sociaux et par d’autres moyens, des publications et des déclarations qui constituaient
des délits d’injure, d’insulte publique, d’atteinte à la vie personnelle, de diffusion de discours
de haine et de discrimination était puni par la loi.
40.
Contrairement à ce qui était allégué, les individus concernés n’avaient pas été
poursuivis en application des dispositions de l’article 87 bis du Code pénal, qui disposait que
l’acte de terrorisme et de sabotage avait pour objet de porter atteinte à la sécurité de l’État,
à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, à la stabilité des institutions et à leur
fonctionnement normal.
41.
En ce qui concernait l’égalité entre les hommes et les femmes, le droit constitutionnel
garantissait cette égalité. Dans le cadre du maintien de l’équilibre des droits et des devoirs
entre époux, les femmes s’étaient vu accorder par le Code de la famille révisé deux moyens
de rompre le lien conjugal de leur propre gré. De plus, une mesure de discrimination positive
permettait aux femmes de bénéficier de la pension alimentaire du mari, alors qu’elles
disposaient d’un revenu, de la garde des enfants et de la prise en charge d’un logement pour
son exercice.
42.
Finalement, concernant la criminalisation de l’homosexualité, l’article 338 du Code
pénal répondait à plusieurs considérations morales, religieuses, philosophiques et sociales
étroitement liées aux valeurs et aux principes de la société algérienne. L’Algérie n’entendait
pas abroger les dispositions de cet article.
II. Conclusions et/ou recommandations
43.
Les recommandations ci-après seront examinées par l’Algérie, qui donnera une
réponse en temps voulu, au plus tard à la cinquante-deuxième session du Conseil des
droits de l’homme :
43.1
Ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le
deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (Ukraine) ;
43.2
Ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Danemark) (Estonie) (Maurice) ;
43.3
Redoubler d’efforts pour ratifier le Protocole facultatif se
rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Ghana) ;
6
GE.22-27762
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