A/HRC/48/7 137.266 Simplifier la procédure de naturalisation des « non-citoyens » afin de leur garantir l’ensemble des droits de l’homme, notamment les droits électoraux (Fédération de Russie) ; 137.267 Envisager de participer aux programmes de réinstallation des demandeurs d’asile, et prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux sanctions infligées aux personnes qui franchissent clandestinement la frontière (Soudan) ; 137.268 Poursuivre les efforts déjà entrepris pour offrir aux migrants et aux autres groupes vulnérables un meilleur accès à la santé, à l’éducation et aux autres services sociaux (Niger) ; 137.269 Continuer d’appliquer les mesures de protection des demandeurs d’asile en participant aux programmes de réinstallation des r��fugiés (Chypre) ; 137.270 Améliorer les conditions de vie dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (Iraq) ; 137.271 Poursuivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre de plans nationaux d’intégration et s’employer à résoudre les problèmes liés aux apatrides (Tunisie) ; 137.272 Redoubler d’efforts pour prévenir et réduire les cas d’apatridie, notamment au moyen d’une procédure de détermination du statut d’apatride qui garantisse l’identification systématique des apatrides et leur protection, et qui facilite la naturalisation des personnes de « nationalité indéterminée », en faisant du droit à une nationalité de tous les enfants vivant dans le pays une priorité, conformément aux recommandations formulées en 2019 par le Comité des droits de l’homme (Uruguay) ; 137.273 Accélérer l’acquisition de la nationalité estonienne en supprimant les obstacles qui subsistent, par exemple en introduisant une définition juridique de l’apatridie dans le droit interne (Irlande) ; 137.274 Poursuivre les efforts entrepris pour réduire et prévenir l’apatridie, notamment en envisageant d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie (Italie). 138. Toutes les conclusions et recommandations figurant dans le présent rapport reflètent la position de l’État ou des États dont elles émanent ou de l’État objet de l’Examen. Elles ne sauraient être considérées comme ayant été approuvées par le Groupe de travail dans son ensemble. GE.21-08519 27

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