A/HRC/48/16 54. Singapour a réaffirmé que la peine capitale n’était imposée que pour les crimes les plus graves et que les droits des accusés étaient protégés par des procédures judiciaires et des garanties juridiques rigoureuses, telles que l’assistance d’un conseil à titre gratuit en première instance comme en appel. La peine capitale n’était imposée qu’à l’issue d’une procédure régulière, dans le strict respect de la loi, par des instances judiciaires indépendantes et impartiales. Il appartenait au ministère public de s’acquitter de la charge de la preuve au-delà du doute raisonnable. Toute affaire emportant la peine capitale était jugée devant la Haute Cour, dont la décision était susceptible d’un recours devant la Cour d’appel. Même en l’absence d’appel, la peine capitale ne pouvait être confirmée que si la Cour d’appel, ayant examiné le verdict de culpabilité pour lequel la peine de mort avait été imposée, était convaincue de l’exactitude et de la légalité du verdict et de la peine prononcés. 55. La liberté d’expression était particulièrement importante dans une ville-État compacte, multiraciale et multireligieuse telle que Singapour. Les lois régissant la liberté d’expression, notamment la loi relative à la protection contre les fausses informations et la manipulation en ligne, avaient été rédigées en gardant cela à l’esprit. La loi ne visait que les fausses informations. Elle ne portait pas sur les critiques, les opinions, la satire ou la parodie. 56. L’approche de Singapour en matière de diffamation n’était pas unique. Tout un chacun avait le droit de protéger sa réputation contre des allégations infondées ou calomnieuses en attaquant les propos diffamatoires devant un tribunal indépendant. 57. Singapour a réaffirmé que les membres des communautés lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle étaient des membres précieux de sa société. Le Gouvernement ne tolérait pas la violence, les mauvais traitements, la discrimination ou le harcèlement à l’encontre des membres de ces communautés. L’article 377A du Code pénal restait en vigueur mais n’était pas appliqué. Les mentalités, au sujet de l’homosexualité, continuaient d’évoluer, et certaines communautés avaient à cet égard des opinions différentes. Toute initiative du Gouvernement devait par conséquent prendre en considération les sentiments de toutes les communautés. 58. Singapour examinerait minutieusement les recommandations reçues dans le cadre de l’Examen périodique universel, en consultation avec toutes les parties prenantes concernées, et déterminerait comment elles pouvaient s’appliquer pour contribuer au mieux à la promotion et à la protection des droits de l’homme dans le pays. Elle tiendrait également compte, ce faisant, du contexte national et de la nécessité de préserver la confiance de sa population dans la démocratie et les institutions singapouriennes. II. Conclusions et/ou recommandations 59. Les recommandations ci-après seront examinées par Singapour, qui donnera une réponse en temps voulu, au plus tard à la quarante-huitième session du Conseil des droits de l’homme : 59.1 Ratifier les principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, afin de progresser dans la réalisation des objectifs de développement durable 5, 11, 13 et 16 (Paraguay) ; Devenir partie aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux protocoles facultatifs s’y rapportant (Zambie) ; Ratifier les principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels Singapour n’est pas encore partie (El Salvador) ; Ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme (Luxembourg) ; Ratifier tous les principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme (Namibie) ; Ratifier ceux des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été (Ukraine) ; 59.2 Envisager d’adhérer aux conventions relatives aux droits de l’homme auxquelles Singapour n’est pas encore partie (Soudan) ; 59.3 Continuer d’envisager la possibilité d’adhérer aux traités internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme (Bélarus) ; 8 GE.21-09348

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