A/HRC/48/16
54.
Singapour a réaffirmé que la peine capitale n’était imposée que pour les crimes les
plus graves et que les droits des accusés étaient protégés par des procédures judiciaires et des
garanties juridiques rigoureuses, telles que l’assistance d’un conseil à titre gratuit en première
instance comme en appel. La peine capitale n’était imposée qu’à l’issue d’une procédure
régulière, dans le strict respect de la loi, par des instances judiciaires indépendantes et
impartiales. Il appartenait au ministère public de s’acquitter de la charge de la preuve au-delà
du doute raisonnable. Toute affaire emportant la peine capitale était jugée devant la Haute
Cour, dont la décision était susceptible d’un recours devant la Cour d’appel. Même en
l’absence d’appel, la peine capitale ne pouvait être confirmée que si la Cour d’appel, ayant
examiné le verdict de culpabilité pour lequel la peine de mort avait été imposée, était
convaincue de l’exactitude et de la légalité du verdict et de la peine prononcés.
55.
La liberté d’expression était particulièrement importante dans une ville-État
compacte, multiraciale et multireligieuse telle que Singapour. Les lois régissant la liberté
d’expression, notamment la loi relative à la protection contre les fausses informations et la
manipulation en ligne, avaient été rédigées en gardant cela à l’esprit. La loi ne visait que les
fausses informations. Elle ne portait pas sur les critiques, les opinions, la satire ou la parodie.
56.
L’approche de Singapour en matière de diffamation n’était pas unique. Tout un
chacun avait le droit de protéger sa réputation contre des allégations infondées ou
calomnieuses en attaquant les propos diffamatoires devant un tribunal indépendant.
57.
Singapour a réaffirmé que les membres des communautés lesbienne, gay, bisexuelle
et transsexuelle étaient des membres précieux de sa société. Le Gouvernement ne tolérait pas
la violence, les mauvais traitements, la discrimination ou le harcèlement à l’encontre des
membres de ces communautés. L’article 377A du Code pénal restait en vigueur mais n’était
pas appliqué. Les mentalités, au sujet de l’homosexualité, continuaient d’évoluer, et certaines
communautés avaient à cet égard des opinions différentes. Toute initiative du Gouvernement
devait par conséquent prendre en considération les sentiments de toutes les communautés.
58.
Singapour examinerait minutieusement les recommandations reçues dans le cadre de
l’Examen périodique universel, en consultation avec toutes les parties prenantes concernées,
et déterminerait comment elles pouvaient s’appliquer pour contribuer au mieux à la
promotion et à la protection des droits de l’homme dans le pays. Elle tiendrait également
compte, ce faisant, du contexte national et de la nécessité de préserver la confiance de sa
population dans la démocratie et les institutions singapouriennes.
II. Conclusions et/ou recommandations
59.
Les recommandations ci-après seront examinées par Singapour, qui donnera une
réponse en temps voulu, au plus tard à la quarante-huitième session du Conseil des
droits de l’homme :
59.1
Ratifier les principaux traités internationaux relatifs aux droits de
l’homme qui ne l’ont pas encore été, afin de progresser dans la réalisation des
objectifs de développement durable 5, 11, 13 et 16 (Paraguay) ; Devenir partie
aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux
protocoles facultatifs s’y rapportant (Zambie) ; Ratifier les principaux traités
internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels Singapour n’est pas
encore partie (El Salvador) ; Ratifier les principaux instruments relatifs aux
droits de l’homme (Luxembourg) ; Ratifier tous les principaux traités
internationaux relatifs aux droits de l’homme (Namibie) ; Ratifier ceux des
principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne
l’ont pas encore été (Ukraine) ;
59.2
Envisager d’adhérer aux conventions relatives aux droits de l’homme
auxquelles Singapour n’est pas encore partie (Soudan) ;
59.3
Continuer d’envisager la possibilité d’adhérer aux traités
internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme (Bélarus) ;
8
GE.21-09348