A/HRC/53/12
39.64
Veiller à ce que des fonds suffisants soient alloués à la future institution
nationale des droits de l’homme pour lui permettre d’être indépendante, de
s’acquitter de son mandat et d’être conforme aux Principes de Paris
(Liechtenstein) ;
39.65
Faire en sorte que l’institution nationale des droits de l’homme puisse
mener ses travaux en toute indépendance et lui allouer les ressources financières
nécessaires à cette fin (Mauritanie) ;
39.66
Veiller à ce que des ressources soient mises à la disposition de la future
institution nationale des droits de l’homme afin de garantir son indépendance et
de lui permettre de s’acquitter de son mandat et de se conformer aux Principes
de Paris (Nouvelle-Zélande) ;
39.67
Allouer à l’institution nationale des droits de l’homme des ressources
et des moyens suffisants pour lui permettre de s’acquitter de son mandat en
pleine conformité avec les Principes de Paris (Philippines) ;
39.68
Accorder à l’institution nationale des droits de l’homme un financement
suffisant pour lui permettre de s’acquitter de son mandat (Sierra Leone) ;
39.69
Veiller à ce que l’institution nationale des droits de l’homme, une fois
mise en place, dispose des ressources et du budget nécessaires pour s’acquitter
pleinement de son mandat (Australie) ;
39.70
Allouer à l’institution nationale des droits de l’homme des ressources
humaines et matérielles suffisantes pour qu’elle puisse s’acquitter de son mandat
conformément aux Principes de Paris (Uruguay) ;
39.71
Doter durablement l’institution nationale des droits de l’homme
nouvellement créée de ressources suffisantes pour qu’elle soit conforme aux
Principes de Paris et envisager de l’associer aux processus législatifs pertinents
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) ;
39.72
Remédier au fait que l’institution nationale des droits de l’homme n’a
pas pour mandat de recevoir les plaintes émanant de particuliers et faire en sorte
que des fonds suffisants lui soient alloués (Irlande) ;
39.73
Confier à l’institution nationale des droits de l’homme le mandat de
recevoir et de traiter les plaintes émanant de particuliers, conformément aux
Principes de Paris (Mexique) ;
39.74
Rendre opérationnelle l’institution nationale des droits de l’homme
nouvellement créée en lui confiant le mandat d’examiner les plaintes émanant de
particuliers (Türkiye) ;
39.75
Envisager d’élargir le mandat de l’institution nationale des droits de
l’homme de façon à lui permettre de recevoir les plaintes émanant de particuliers
(Timor-Leste) ;
39.76
Renforcer le mandat de l’institution nationale des droits de l’homme
et lui permettre de recevoir les plaintes émanant de particuliers (Iraq) ;
39.77
Renforcer la protection juridique contre toutes les formes de
discrimination raciale et faire en sorte que les victimes de cette discrimination
aient accès à des services adéquats (Norvège) ;
39.78
Adopter une définition juridique claire de la discrimination raciale et
mettre en œuvre un plan d’action national visant à lutter contre la discrimination
raciale, le racisme, la xénophobie et le profilage racial et à renforcer la protection
contre ces phénomènes (Costa Rica) ;
39.79
Adopter une définition claire et complète de la discrimination raciale
directe et indirecte, qui englobe tous les domaines de la vie privée et publique et
soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (République
islamique d’Iran) ;
GE.23-03429
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