A/HRC/49/15 88.146 Envisager de mener les réformes législatives requises pour interdire les châtiments corporels à l’égard des enfants et continuer à promouvoir la discipline positive (Pérou) ; 88.147 Procéder aux ajustements législatifs nécessaires pour abroger expressément les dispositions qui autorisent les châtiments corporels et la peine d’emprisonnement à vie pour les personnes de moins de 18 ans, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et à la cible 16.2 des objectifs de développement durable (Paraguay) ; 88.148 Mettre en œuvre des mesures visant à garantir que les enfants des zones défavorisées ne soient pas marginalisés (Maurice) ; 88.149 Interdire les châtiments corporels à l’égard des enfants dans tous les contextes (Estonie) ; 88.150 Renforcer les mesures qui interdisent expressément les châtiments corporels infligés aux filles et aux garçons (République dominicaine) ; 88.151 Prendre des mesures pour traiter de manière exhaustive la question des châtiments corporels infligés aux enfants, en particulier dans les écoles (Ukraine) ; 88.152 Redoubler d’efforts pour renforcer la loi sur le handicap et l’égalité des chances et la loi sur les infractions sexuelles, afin qu’elles se concrétisent par une égalité réelle entre les femmes et les hommes (Chili) ; 88.153 Envisager d’adopter des politiques nationales pour protéger les droits des femmes âgées et des femmes et des filles handicapées et mettre en place des mécanismes pour les protéger contre la discrimination, la violence et la maltraitance (Brésil) ; 88.154 Progresser dans la rédaction des règles concernant la loi sur le handicap et l’égalité des chances (Bahamas) ; 88.155 Accélérer la rédaction des règles de clarification requises pour la loi sur le handicap et l’égalité des chances (Géorgie). 89. Toutes les conclusions et recommandations figurant dans le présent rapport reflètent la position de l’État ou des États dont elles émanent ou de l’État objet de l’Examen. Elles ne sauraient être considérées comme ayant été approuvées par le Groupe de travail dans son ensemble. 20 GE.21-19308

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