A/HRC/49/15 titre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, notamment en garantissant l’accès à tous les établissements publics. 80. Le Chili a salué la création du Comité pour la prévention de la traite des personnes et reconnu ainsi les actions menées par Antigua-et-Barbuda pour assurer le respect des lois relatives aux enquêtes et à la défense des intérêts des victimes. Il a félicité l’État pour son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 81. La Chine a salué les efforts et les réalisations d’Antigua-et-Barbuda en matière de promotion et de protection des droits de l’homme. Elle a relevé que l’État avait favorisé le développement économique et social, lutté contre la pandémie de COVID-19, protégé les droits de la population à la vie et à la santé, abordé les questions liées aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, protégé les droits des groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées et lutté contre la traite des personnes. 82. Cuba a salué les actions menées et les mesures prises par Antigua-et-Barbuda pour mettre en œuvre les recommandations acceptées lors du deuxième cycle d’examen, et ce, malgré les difficultés auxquelles elle avait été confrontée en tant que petit État insulaire en développement et les effets dévastateurs des ouragans sur son territoire. Elle a félicité l’État pour l’adoption de la politique nationale de protection de l’enfance et les mesures prises pour soutenir l’enseignement dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 83. Dans ses observations finales, Antigua-et-Barbuda a souligné qu’elle s’attachait inlassablement à protéger l’environnement marin et à empêcher l’érosion du littoral, comme l’avait relevé la délégation des Fidji, notamment pour préserver ce moteur important du tourisme et de l’emploi. Des mécanismes d’adaptation aux changements climatiques avaient été mis en place pour protéger l’environnement et les régions côtières de l’État. 84. En outre, dans le cadre institutionnel de la Communauté des Caraïbes, Antigua-etBarbuda avait participé à l’élaboration d’un projet de loi contre le harcèlement sexuel qui prévoyait un recensement des domaines touchés par le harcèlement sexuel et son élimination sur le lieu de travail. Elle accordait une grande importance à la protection des femmes et des personnes vulnérables dans ce domaine. 85. Antigua-et-Barbuda a souligné son ferme engagement à promouvoir la lutte contre la corruption. En tant qu’État partie à la Convention interaméricaine contre la corruption et à la Convention des Nations Unies contre la corruption, elle travaillait en permanence dans le cadre de ces deux systèmes, diffusait des projets éducatifs au sein de l’État pour lutter contre la corruption et avait relancé la Commission de l’intégrité afin qu’elle contribue au contrôle des actifs de toutes les personnes titulaires de charge publique. 86. Antigua-et-Barbuda a pris en compte les recommandations relatives à la création d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Elle a admis qu’elle ne disposait pas d’un mécanisme centralisé de signalement des violations des droits de l’homme ou d’un système centralisé de collecte de statistiques. Elle avait conscience de l’importance de se doter d’une telle institution afin d’être en mesure d’adresser des signalements aux organismes internationaux et de diffuser un enseignement et des informations sur la promotion et la protection des droits de l’homme à Antigua-etBarbuda. 87. Antigua-et-Barbuda a remercié les délégations pour leurs commentaires éclairés et fait part de son intention de prendre en compte certaines des recommandations formulées au cours du dialogue. II. Conclusions et/ou recommandations 88. Les recommandations ci-après seront examinées par Antigua-et-Barbuda, qui donnera une réponse en temps voulu, au plus tard à la quarante-neuvième session du Conseil des droits de l’homme. 10 GE.21-19308

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